Temps de déplacement des salariés itinérants de leur domicile à leur lieu de mission
En droit français, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, mais, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit donner lieu à une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière (c. trav. art. L. 3121-4).
En 2015, à l’occasion d’une affaire sanctionnant le droit espagnol, la Cour de justice de l’Union européenne avait qualifié le temps de déplacement que les salariés, n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel, consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier client désignés par leur employeur comme du temps de travail effectif. Mais elle avait limité cette position au respect des périodes minimales de repos et de la durée maximale de travail prévues par une directive européenne, sans l’étendre aux questions de rémunération.
Le 30 mai 2018, la Cour de cassation a refusé de prendre ce temps de trajet en compte comme temps de travail effectif pour la rémunération, mais aussi pour la durée maximale de travail. Conséquence pratique, pour les salariés itinérants il faut distinguer, conformément au droit français :
- d’une part, le temps des déplacements entre plusieurs sites d’intervention au cours d’une même journée de travail, qui est rémunéré en tant que temps de travail effectif
- et d’autre part, le temps de déplacement quotidien entre le domicile et les sites du premier et dernier client, qui n’a pas à être payé en temps de travail effectif, mais qui doit faire l’objet d’une contrepartie quand il dépasse un trajet normal.
(cass. soc. 30 mai 2018, n° 16-20634 FPPB)